La période pendant laquelle le salarié a travaillé en mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise au regard de la participation.
Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique. Celui-ci ne doit donc pas avoir d'impact sur la participation.
Source : Cass. soc. 20 septembre 2023, n° 22-12293 FSB