C’est bien à l’employeur de prouver que le salarié n’a pas subi de harcèlement moral et que lui-même a bien respecté l’obligation de sécurité mise à sa charge. Si l'employeur ne le fait pas, il pourra notamment être tenu de verser des dommages-intérêts au salarié.
L’employeur est en effet tenu à une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. La prévention porte notamment sur les risques psychosociaux (RPS) (ex. : stress, violences) puisque l'obligation de sécurité concerne la santé « physique et mentale » des salariés (c. trav. art. L. 4121-1).
Aucun salarié ne doit donc subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (c. trav. art. L. 1152-1).
L’employeur doit donc mettre en place des mesures de prévention du harcèlement moral et, si un tel acte se produit, le faire cesser (c. trav. art. L. 1152-4 ; cass. soc. 1er juin 2016, n° 14-19702, BC V n° 123 ; cass. soc. 7 décembre 2022, n° 21-18114 D).