dans Générale
DELAI DE CONSULTATION PROLONGE EN CAS DE DEMANDE D'INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
La Cour de cassation considère désormais que le juge peut prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation pour permettre au comité d’entreprise (CSE) d’avoir accès à des informations complémentaires.
Lorsqu’un CSE est consulté sur un sujet, les entreprises prévoient un délai de consultation durant lequel le CSE doit rendre son avis. Si un CSE estime ne pas disposer d’assez d’éléments pour statuer, il peut saisir le président du tribunal de grande instance (TGI) afin d’obtenir des informations supplémentaires sur le sujet en question.
Mais la loi du 4 juin 2013, qui encadre les voies de recours du CSE, prévoyait de ne pas prolonger le délai de consultation du CSE dans l’attente des résultats du TGI. L’arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2017 allait dans ce sens.
La Cour de cassation vient de revenir sur cette jurisprudence (arrêt n°, date). Le juge peut dorénavant prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation à compter de la communication des éléments supplémentaires, si le CSE a saisi le TGI avant l’expiration du premier délai de consultation.
La solution de cette affaire concerne la consultation d’un comité central d’entreprise (CEE), mais elle est parfaitement transposable au comité social et économique (CSE), car ils sont régis par les mêmes règles.
Mais la loi du 4 juin 2013, qui encadre les voies de recours du CSE, prévoyait de ne pas prolonger le délai de consultation du CSE dans l’attente des résultats du TGI. L’arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2017 allait dans ce sens.
La Cour de cassation vient de revenir sur cette jurisprudence (arrêt n°, date). Le juge peut dorénavant prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation à compter de la communication des éléments supplémentaires, si le CSE a saisi le TGI avant l’expiration du premier délai de consultation.
La solution de cette affaire concerne la consultation d’un comité central d’entreprise (CEE), mais elle est parfaitement transposable au comité social et économique (CSE), car ils sont régis par les mêmes règles.
Source : Cour de Cassation, arrêt du 26 février 2020, n°18-22759 FSPBRI